Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 12 novembre 1990, 57637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 novembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 15 décembre 1983 par le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976, ordonne le renvoi devant le tribunal administratif et accorde la décharge des cotisations en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à viser le code général des impôts et non la doctrine administrative et la jurisprudence invoquées par le requérant, le tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu les prescriptions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs ;

Considérant, d'autre part, que c'est à tort que M. X... prétend n'avoir pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif, dès lors que l'avocat chargé de sa défense avait été avisé par lettre recommandée du greffe du tribunal de la date de cette audience ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par un jugement du 16 décembre 1985, le tribunal administratif de Nantes a fixé, au vu des résultats de l'expertise qu'il avait ordonnée par le jugement attaqué rendu le 15 décembre 1983, le montant de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt devant rester à la charge de M. X... au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ; que ce jugement du 16 décembre 1985 n'ayant pas été frappé d'appel, est passé en force de chose jugée à l'égard de M. X... ; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'elles concernent les impositions établies pour les années 1975 et 1976, les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 1983 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions de ladite requête qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la partie du jugement du 15 décembre 1983 qui a rejeté la demande de...

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