Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 14 novembre 1990, 64822, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 novembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune du Mans,

  2. ) lui accorde la réduction de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, telle que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ;

Considérant que la société Fabristyl, dont M. X... est associé gérant, a réalisé, au titre de son premier exercice social clos le 31 décembre 1978 un bénéfice comptable de 651 214,50 F ; qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale ordinaire de la société, réunie le 24 juin 1979, a décidé d'affecter ce bénéfice, à concurrence de 649 214,38 F au compte de réserve facultative et que l'écriture comptable correspondante a été passée ; qu'au cours d'une réunion ultérieure tenue le 31 décembre 1979, qui faisait suite à une modification de la répartition du capital entre les mêmes associés, l'assemblée générale a décidé de mettre en paiement à compter du 1er janvier 1980 un dividende de 2 500 F par part après prélèvement d'une somme de 500 000 F sur ce compte de réserve facultative ; qu'ainsi, les dividendes...

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