Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1991, 85793, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 novembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1987, présentée pour le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE ; le directeur du centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 10 septembre 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé d'accorder à Mme Jocelyne X... le bénéfice des allocations pour perte d'emploi et a renvoyé l'intéressée devant le centre hospitalier pour la liquidation des allocations prévues à l'article L.351-3 du code du travail ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "ont droit aux "allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents des établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3° ci-dessus ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par arrêté...

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