Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 novembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1997, 143525, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 novembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et les observations complémentaires, enregistrés les 15 décembre 1992 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur la demande de M. Jacky X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne du 26 avril 1988 qui avait refusé à celui-ci le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 29 juillet 1939, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles L. 351-10 et R. 351-13 du code du travail ouvrent droit aux travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance, à une allocation de solidarité spécifique s'ils justifient, notamment, de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail, à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité française, dans sa rédaction applicable à la date du 26 avril 1988 à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne a refusé à M. Jacky X... le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique : "Les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une...

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