Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 novembre 1998, 183447, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amara X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 24 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1996 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que les dispositions du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et celles de la loi du 25 juillet 1952 modifiée impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés ; qu'ainsi, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-I, 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions de l'article 22-I, 1° et 22-I, 2° aux termes duquel : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré...

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