Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 novembre 1998, 154950, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant Johannesgasse 16 A 1010 Vienne (Autriche) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981, après que l'administration ait entrepris, au cours de l'année 1982, la vérification de sa comptabilité non commerciale et la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, ont été mis en recouvrement le 31 mars 1985 sans que l'"interlocuteur départemental", dont il avait demandé la saisine le 17 décembre 1984, se soit prononcé sur les différends l'opposant au vérificateur ; que M. X... a soutenu devant les juges du fond que les impositions avaient été, de ce fait, irrégulièrement établies, en se prévalant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction 13 L-9-76 du 18 juin 1976, publiée au B.O.D.G.I. du 15 juillet 1976, en ce qu'il y est énoncé...

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