Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 182214, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 29 novembre 1999 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1996 et 6 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... Seine-Saint-Denis ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Martial X..., annulé le jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Paris et prononcé l'annulation du permis de construire délivré par arrêté du maire de Pierrefitte en date du 26 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Y... et de Me Luc-Thaler, avocat de M. Martial X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... ont été bénéficiaires d'un permis de construire, délivré par arrêté du 26 avril 1982 suivi d'un permis modificatif délivré le 10 mars 1988 ; que, par un jugement du 4 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté la demande de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire du 26 avril 1982 ; que, par un arrêt du 4 juillet 1996, la cour administrative d'appel de Paris a admis la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre le permis du 26 avril 1982 et a annulé ce dernier au motif qu'il ne respectait par l'article UG 7-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrefitte ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrefitte, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, comporte un article 7-4 relatif aux constructions existantes, dont le premier alinéa dispose : "Sont autorisés l'extension ou l'aménagement des constructions qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 1er janvier 1980 et que les extensions...
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