Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 novembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 12 novembre 2001, 220908, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 novembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 9 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 121 284 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 décembre 1997 par laquelle le ministre lui avait refusé le bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 284 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000 ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;

Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 modifié relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière de grade correspondant, ni servir plus de vingt années. /Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps. Néanmoins, les dispositions des articles ... 57 (1°, 2°, 7° et 8°), ... lui sont applicables" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "L'officier de réserve qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont...

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