Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 7 octobre 1987, 53090 71611, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 octobre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, °1 sous le °n 53 090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant "Le Claud" à Saint-Ybard 19140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Chamant ;

°2 lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,

Vu, °2 sous le °n 71 611, la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 21 août 1985, présentée pour M. Pierre X..., demeurant "Le Claud" à Saint-Ybard, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Chamant ;

°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées °ns 53 090 et 71 611 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la somme dont l'administration a prononcé le dégrèvement :

Considérant que, par décision du 17 juillet 1986 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Corrèze a accordé à M. X... le dégrèvement, dans la limite de 9 777 F, des pénalités afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ; que, dès...

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