Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 7 octobre 1987, 53090 71611, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 7 octobre 1987 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu, °1 sous le °n 53 090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant "Le Claud" à Saint-Ybard 19140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Chamant ;
°2 lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
Vu, °2 sous le °n 71 611, la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 21 août 1985, présentée pour M. Pierre X..., demeurant "Le Claud" à Saint-Ybard, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Chamant ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées °ns 53 090 et 71 611 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la somme dont l'administration a prononcé le dégrèvement :
Considérant que, par décision du 17 juillet 1986 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Corrèze a accordé à M. X... le dégrèvement, dans la limite de 9 777 F, des pénalités afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ; que, dès...
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