Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 86977, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 9 octobre 1992 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a refusé à la société la Fibre Diamond (FID) le bénéfice de l'allocation spécifique pour chômage partiel, ensemble la décision ministérielle rejetant implicitement son recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ;
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) de rejeter la demande présentée par la FID devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme La Fibre Diamond (F.I.D.),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-25 du code du travail : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat" ; que, selon les dispositions de l'article R. 351-50 du même code : "Ces allocations peuvent être attribuées en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activités imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel" ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 351-51, ne peuvent bénéficier des allocations : " ... 2°) Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ..." ;
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