Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 octobre 1992, 84235, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 octobre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 7 mai 1987, présentés pour l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES (AAMIPI), association déclarée selon la loi de 1901, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ... ; l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur renvoi du tribunal de grande instance d'Angers, déclaré légale la décision du 28 juillet 1981 par laquelle le préfet de la Sarthe a organisé la dévolution du patrimoine de l'institut médico-éducatif du Mans ;

  2. ) de déclarer illégale la décision du préfet de la Sarthe du 28 juillet 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et aux prix de journée de certains établissements publics ou privés ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES et de Me Foussard, avocat de l'association pour l'insertion professionnelle et sociale spécialisée,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 3 janvier 1961 susvisé relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés a précisé les modalités de la détermination, par le préfet du département d'implantation, du prix de journée desdits établissements agréés pour recevoir notamment des mineurs handicapés ou inadaptés ; que l'article 7 de ce décret dispose : " ... Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un établissement privé, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, la majoration affectée au fonds de roulement ainsi que les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être prises en compte dans le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée que dans les cas suivants : 1°) Si l'organisme gestionnaire est une fondation...

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