Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 octobre 1993, 132126, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 13 octobre 1993 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1990 par lequel le maire de Villiers-sur-Marne a accordé, à Mme Colette Y..., un permis de construire pour la surélévation d'un pavillon à usage d'habitation et l'aménagement d'un garage en local commercial ;
-
) annule l'arrêté du 12 mars 1990 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Pierre Y... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mmes Annie et Colette Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui se prétend copropriétaire de la parcelle E 1706 constituant avec la parcelle E 454 le terrain d'assiette des constructions sur lesquelles doivent être effectués les aménagements autorisés par le permis de construire délivré à Mme Colette Y..., par le maire de Villiers-sur-Marne le 12 mars 1990, produit devant le Conseil d'Etat un acte notarié, en date du 2 décembre 1983, dont il résulte que la parcelle E 1706, qui figure à l'actif de la communauté de biens des époux Y..., est incluse dans la succession de son père dont il serait héritier avec sa mère et sa soeur ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable et à demander pour ce motif l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-1-1 du code de...
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