Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 octobre 1993 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 octobre 1993, 110781, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 25 octobre 1993 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la S.A.R.L. RMS, une décision de son maire refusant de délivrer aux consorts X... un certificat de conformité relatif à un bâtiment à usage d'habitation ;
-
) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. RMS devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la S.A.R.L. RMS au tribunal administratif de Lyon :
Considérant que la S.A.R.L. RMS, qui a construit la maison d'habitation ayant fait l'objet du permis de construire délivré le 26 janvier 1984 aux consorts Y..., avait intérêt à demander l'annulation de la décision, en date du 19 novembre 1984, par laquelle le maire de Villars-les-Dombes a refusé de délivrer aux propriétaires un certificat de conformité ; que cette décision, qui n'a pas été notifiée à la S.A.R.L. RMS, n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; que, dès lors, la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société, présentée au tribunal administratif le 10 octobre 1986, était tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : "A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ..." ; qu'il ressort de l'examen du permis de construire délivré le 26 janvier 1984 aux consorts Y... que, si celui-ci comportait la prescription suivante : "respecter le règlement du lotissement"...
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