Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 octobre 1994, 133244, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 octobre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Bastienne X..., demeurant à Loretto-di-Tallano (20165) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant :

  1. ) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 août 1988 par laquelle le maire de Loretto-di-Tallano (Corse du sud) a refusé de lui accorder une concession dans le cimetière communal ;

  2. ) condamne ladite commune à lui verser la somme de 120 000 F avec intérêts de droit capitalisés ;

  3. ) annule la décision implicite dudit maire rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 22 février 1987 du conseil municipal de ladite commune décidant d'affecter le cimetière communal à des concessions susceptibles d'y être accordées à titre gratuit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Marie-Bastienne X... et de Me Spinosi, avocat de la commune de Loretto-di-Tallano,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision implicite de refus d'abrogation de la délibération en date du 22 février 1987 du conseil municipal :

Considérant que la demande adressée par Mlle X... le 24 février 1990 au maire de la commune de Loretto-di-Tallano aux fins d'abrogation de la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 22 février 1987 s'est, en l'absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le délai imparti à Mlle X... pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait deux mois après l'intervention de ladite décision ; que si la demande du 24 février 1990 n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, l'obligation faite par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 de délivrer un tel accusé de réception n'est pas applicable aux collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la demande de Mlle X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia...

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