Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 octobre 1994, 133244, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 26 octobre 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Bastienne X..., demeurant à Loretto-di-Tallano (20165) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant :
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) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 août 1988 par laquelle le maire de Loretto-di-Tallano (Corse du sud) a refusé de lui accorder une concession dans le cimetière communal ;
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) condamne ladite commune à lui verser la somme de 120 000 F avec intérêts de droit capitalisés ;
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) annule la décision implicite dudit maire rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 22 février 1987 du conseil municipal de ladite commune décidant d'affecter le cimetière communal à des concessions susceptibles d'y être accordées à titre gratuit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Marie-Bastienne X... et de Me Spinosi, avocat de la commune de Loretto-di-Tallano,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la décision implicite de refus d'abrogation de la délibération en date du 22 février 1987 du conseil municipal :
Considérant que la demande adressée par Mlle X... le 24 février 1990 au maire de la commune de Loretto-di-Tallano aux fins d'abrogation de la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 22 février 1987 s'est, en l'absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le délai imparti à Mlle X... pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait deux mois après l'intervention de ladite décision ; que si la demande du 24 février 1990 n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, l'obligation faite par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 de délivrer un tel accusé de réception n'est pas applicable aux collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la demande de Mlle X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia...
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