Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 octobre 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1996, 165055, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 2 octobre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CIVAUX (Vienne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CIVAUX demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 décembre 1993 créant la communauté de communes du Lussacois et prononçant la dissolution du syndicat intercommunal de voirie et d'ordures ménagères de Lussac-les-Châteaux ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code des communes, issu de l'article 71 de la loi du 6 février 1992 susvisée : "La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes./ Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée./ Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées./ La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des chapitres III et IV de la loi du 6 février 1992 susvisée, éclairées par ses travaux préparatoires, que le préfet, lorsqu'il est...

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