Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 octobre 1997, 169514, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 octobre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. MIL MIKE dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. MIL MIKE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 1993 par lequel le maire de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installer dix enseignes sur la façade de l'immeuble sis ..., ensemble la décision confirmative en date du 9 décembre 1993 ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative aux monuments historiques et aux sites ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes ;

Vu l'arrêté du maire de Paris du 7 juillet 1986 modifié portant règlement de la publicité et des enseignes à Paris ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société MIL MIKE,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte la signature du président, du rapporteur et du greffier ; que ses visas comportent l'indication des mémoires produits par les parties à l'instance et des moyens soulevés par elles ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 200 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que par arrêté en date du 8 septembre 1993, le maire de Paris a autorisé la S.A.R.L. MIL MIKE à installer deux enseignes parallèles dont une enseigne lumineuse sur la façade du troisième étage occupé par cette société dans un immeuble à l'angle de la rue Réaumur et de la rue de Palestro dans le deuxième arrondissement de Paris ; qu'il a toutefois refusé l'autorisation sollicitée pour dix autres enseignes ; qu'il a confirmé ce refus par...

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