Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 février 1992 (cas Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 14 février 1992, 129654, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 février 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 2 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 28 août 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Cémil X... ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 46-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 janvier 1990 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 18 mai 1990 ; que M. X... s'étant maintenu en France pendant plus d'un mois après le refus de renouvellement de son autorisation de séjour se trouvait dans un cas où en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il avait présenté avant l'intervention de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 28 août 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que cette demande, enregistrée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 1991, ne constituait pas une...

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