Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 janvier 1992 (cas Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 27 janvier 1992, 123702, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 janvier 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1991 et 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. X..., demeurant 13, place des Tilleuls à Savigny-le-Temple (77176) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 27 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1991 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte désignant le pays vers lequel il serait reconduit ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. X... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 novembre 1989 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 mars 1990 ; que par une décision, notifiée le 13 décembre 1990, le préfet de Seine-et-Marne a fait connaître à M. X... son refus de lui accorder un titre de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si, le 22 novembre 1990, M. X... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette demande à l'appui de laquelle il n'allègue pas avoir fait état de faits nouveaux relatifs aux risques de persécution qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine et qui a, d'ailleurs, été rejetée le 18 février 1981 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT