Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 janvier 2002, 234416)

Date de Résolution16 janvier 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry JEANTET, demeurant 1, place du Palais à Mortagne-au-Perche (61400) ; M. JEANTET demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Mortagne-au-Perche lors des opérations qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;

  2. ) rejette la protestation de M. Jean A... contre ces opérations électorales ;

  3. ) condamne M. A... à lui verser une indemnité de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 234416

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 234416

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D...,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 234416

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral dispose que sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. JEANTET, qui n'a pas formé de recours contre le refus de l'inscrire sur la liste électorale de Mortagne-au-Perche, n'était pas électeur de cette commune ; qu'au 1er janvier 2001, il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes ; qu'il lui appartient, en application des dispositions précitées de l'article L. 228, de justifier qu'il aurait dû à cette dernière date être inscrit à ce rôle ;

Considérant que si M. JEANTET était titulaire d'un bail pour un local situé ... à Mortagne-au-Perche, il résulte de l'instruction que ce local était utilisé pour la permanence politique de l'intéressé et loué en vertu d'un bail professionnel ; que M. JEANTET, qui fait lui-même valoir qu'au 1er janvier 2001, il habitait ailleurs en raison de l'exiguïté et du manque d'aménagement du local, n'établit pas qu'à cette même date il avait à...

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