Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 248840, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 décembre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL QSCT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SARL QSCT et la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur requête de la Chambre patronale des boulangers de l'Allier, déclaré non avenu l'article 2 de son précédent arrêt du 19 juin 2001 et rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant leur demande tendant à l'abrogation des arrêtés en date du 13 mai 1953 et 11 décembre 1967 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

  3. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 221-17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SARL QSCT et de la SA FRANCE RESTAURATION RAPIDE et de Me Jacoupy, avocat de la Chambre patronale des boulangers de l'Allier,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...)/ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après...

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