Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 9 décembre 2005, 278883, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 décembre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2005, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Josette X, demeurant ... ; Mme X, agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 11 janvier 2005 demande que le tribunal apprécie la légalité de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge ; qu'en vertu du 3° de l'article R. 353-7 du même code, alors en vigueur, la date d'entrée en jouissance de cette pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration d'un délai d'un an suivant le décès de l'assuré ;

Considérant que, par un jugement en date du 11 janvier 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi d'un litige opposant Mme X et la caisse Organic du département du Nord, a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle de la légalité de ces dispositions réglementaires ;

Considérant, en premier lieu, que doivent être rangés au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale dont la détermination...

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