Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 263256, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 juillet 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 janvier, 4 mai et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) de réformer la décision du 29 octobre 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs lui a attribué une somme de 763 538,28 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

  2. ) de fixer le montant de cette indemnité à 1 445 978,93 euros, assortis des intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi « - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de...

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