Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 17 juin 2002, 226936, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 juin 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 226936, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2000 et 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, dont le siège est ..., case 537 à Montreuil (93515), représentée par son représentant légal en exercice, le SYNDICAT CFDT DU CREDIT AGRICOLE DE VENDEE, dont le siège est route d'Aizenay à La Roche-sur-Yon (85000), représenté par son représentant légal en exercice, le SYNDICAT CFDT DU CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice, le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE L'AGRICULTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice, le SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS DU MAINE-ET-LOIRE AGRO SERVICE, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice et le SYNDICAT GENERAL DE L'AGRO-ALIMENTAIRE CFDT DE LA SARTHE, dont le siège est ... au Mans (72000), représenté par son représentant légal en exercice ; la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 mars 2000 portant extension de l'accord national daté du 13 janvier 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au Crédit Agricole ;

  2. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Points de l'Affaire N°

    ....................................................................................

    Début des visas de l'Affaire N° 227145

    Vu 2°), sous le n° 227145, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2000 et 7 mars 2001, présentés pour l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DES AGENTS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (SUD-CAM), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DES AGENTS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 mars 2000 portant extension de l'accord national daté du 13 janvier 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au Crédit Agricole ;

  4. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Moyens Ministre de l'Affaire N° 227145

    ....................................................................................

    Fin de visas de l'Affaire N° 226936

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code du travail ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Entendus de l'Affaire N° 226936

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

    - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS et autres, de la SCP Gatineau, avocat de la fédération nationale du Crédit Agricole et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la fédération générale agro-alimentaire CFDT,

    - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

    Considérants de l'Affaire N° 226936

    Considérant que, respectivement sous les n°s 226936 et 227145, la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS et cinq syndicats départementaux CFDT regroupant des salariés du Crédit Agricole, d'une part, l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DES AGENTS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL, d'autre part, demandent l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2000 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a étendu l'accord national du 13 janvier 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au Crédit Agricole ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

    Sur les moyens dirigés spécifiquement contre l'arrêté d'extension :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fédération nationale du Crédit Agricole a invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés des caisses régionales de Crédit Agricole et de leurs filiales à négocier un accord national d'aménagement et de réduction du temps de travail ; que ces négociations ont pris fin le 10 novembre 1999 ; que le 16 novembre 1999, la fédération nationale du Crédit Agricole a adressé à chacune des organisations syndicales précitées le projet d'accord dans sa dernière version débattue en invitant les destinataires à apposer leur signature avant le 7 décembre 1999 ; que ce projet d'accord a été signé par cinq organisations syndicales représentatives le 13 janvier 2000 avant de faire l'objet, le 7 mars 2000, de l'arrêté d'extension attaqué ; qu'ainsi, l'accord contesté a été négocié par l'ensemble des organisations syndicales représentatives, sans qu'aient d'incidence, ni la circonstance que certaines signatures ont été recueillies après la date du 7 décembre 1999, qui n'avait qu'un caractère indicatif, ni celle que la fédération nationale du Crédit Agricole a apporté au projet d'accord, entre la fin des négociations et la date des signatures, deux modifications purement formelles ou déclaratives qui ne changeaient rien aux règles de fond posées par...

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