Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 246456, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 juin 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y... veuve Y, demeurant chez M. Kouider X..., ..., Algérie ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 janvier 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 juillet 1997 lui refusant l'octroi d'une pension de veuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 69 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un pourvoi en cassation peut être directement formé contre un jugement d'un tribunal départemental des pensions après l'expiration du délai d'appel, lorsque aucun appel n'a été formé ;

Considérant, à la vérité, que le 1° du I de l'article 84 de la loi du 17 janvier 2002 a remplacé les deux derniers alinéas de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par un alinéa aux termes duquel : Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; qu'en vertu du II du même article, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2002 ; qu'en ne prévoyant la possibilité d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat que contre les arrêts des cours régionales des pensions, le législateur a nécessairement entendu supprimer, à compter de cette date, la possibilité d'un recours direct en cassation contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 69 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doivent être regardées comme ayant été implicitement abrogées à compter du 1er avril 2002 ;

Mais considérant que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue ; que les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux...

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