Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 juin 2003, 242493, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juin 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 242493, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75841), représentée par son président en exercice ; la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le décret n° 2001-1124 du 23 novembre 2001 modifiant l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale ;

  2. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 243582, la requête, enregistrée le 27 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE dont le siège est ... (75841), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 21 décembre 2001 en tant qu'il a fixé pour l'année 2000 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse et l'arrêté interministériel du 24 décembre 2001 qui a réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l'année 2000 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation ;

  4. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE France et de l'Association nationale des avocats honoraires et de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE,

    - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes n° 242493 de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS et de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et n° 243582 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur l'intérêt à agir de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE :

    Considérant que les requêtes sont dirigées contre le décret du 23 novembre 2001 modifiant l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale relatif au calcul de la compensation...

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