Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juin 2006 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 9 juin 2006, 280911, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 juin 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 en tant qu'il modifie l'article 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vue l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 5 juillet 1973 dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 2005, qui détermine les conditions d'accès à la profession de notaire : « Avant de procéder aux nominations, le garde des sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement. /Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile. » ;

Considérant que, par cette disposition, le pouvoir réglementaire a entendu garantir qu'à l'issue d'une procédure de recrutement, les offices de notaire nouvellement créés soient effectivement pourvus rapidement et suivant des modalités qui permettent d'assurer le service public dans des conditions régulières ; qu'en fixant à six mois le délai dans lequel le candidat doit justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement, le décret attaqué ne fait pas une appréciation manifestement erronée des nécessités du service public ; qu'il ne porte, par ailleurs...

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