Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juin 2006 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 290909, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 juin 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement du 24 février 2006, enregistré le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, avant de statuer sur la demande de Mme MarieNoëlle A, demeurant ... tendant à l'annulation d'un titre de recette rendu exécutoire émis par le département du Calvados pour le paiement d'une somme de 14 961,37 euros estimée indûment versée à titre d'allocation personnalisée d'autonomie en 2004, a décidé, par application des dispositions de l'article R. 3517 du code de l'action sociale et des familles qui rendent applicables aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale les dispositions de l'article L. 1131 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son avis la question suivante : quelle est la juridiction administrative compétente pour connaître d'un litige né de l'application de l'article R. 314104 du code de l'action sociale et des familles '

Vu les autres pièces du dossier transmis par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article R. 314104 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 20031010 du 22 octobre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

L'article R. 314104 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige pendant devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes et issue de l'article 105 du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 61112 du code de la santé publique, dispose, à l'égard des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, des établissements et services qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ainsi que des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 3421 : « (…) II. - Si les financements alloués ont couvert...

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