Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 5ème sous-section, du 30 décembre 2002, 249860, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 30 décembre 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COTTAGE WOOD, dont le siège est 24, rue Gaffeld - BP 205 à Dudelange (L3480), Luxembourg ; la SOCIETE COTTAGE WOOD demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. Pierre X, a suspendu l'exécution du permis de construire que lui a délivré le 5 avril 2002 le maire de la commune de Montriond ;
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) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;
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) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance en date du 12 août 2002 ;
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) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE COTTAGE WOOD et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant que la SOCIETE COTTAGE WOOD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Montriond lui a délivré un permis de construire trois chalets sur le territoire de cette commune ;
Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE COTTAGE WOOD et la commune de Montriond à la demande de M. X et tirée du défaut d'intérêt pour agir de ce dernier contre le permis de construire litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a apprécié cet intérêt à la date d'introduction de la demande de référé et non à celle de la délivrance du permis de construire, a estimé par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que M. X justifiait louer depuis le 1er mai 2002 un appartement à proximité immédiate de la construction projetée ; qu'il a pu légalement déduire de cette seule contestation que ce dernier avait intérêt à demander la suspension du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'en jugeant par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce exempte de...
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