Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 2003 (cas Conseil d'Etat, 9ème sous-section, du 29 janvier 2003, 246829, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 janvier 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 30 janvier 2002 tendant à ce que sa pension civile de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, inspecteur général de la police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 décembre 1999, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 8 novembre 1999 qui lui a été notifié le 22 novembre 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 30 janvier 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'intérieur...

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