Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 29 avril 2002, 241560, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 avril 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu les observations, enregistrées le 25 janvier 2002, présentées par la province sud de la Nouvelle-Calédonie ; la province sud de la Nouvelle-Calédonie observe que l'article 89 de la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle n'a pas été rendu applicable aux territoires d'outre-mer par la loi du 12 juillet 1983 ; que le conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté un arrêté le 24 avril 1984 mettant en place un mécanisme de protection ; que cette compétence a été transférée aux provinces par un arrêté du 8 décembre 1989 ; que la province sud a pris une délibération le 28 mars 1990 pour modifier l'arrêté du 24 avril 1984 et que la délibération du 18 novembre 1998 n'a que peu modifié l'ordonnancement juridique établi précédemment ; que la définition de ce régime ne relève pas du domaine de la communication audiovisuelle mais de l'organisation du commerce intérieur ;

Vu les observations, enregistrées le 7 février 2002, présentées par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; le secrétaire d'Etat à l'outre-mer observe qu'un recours en appréciation de légalité, qui se rattache au contentieux de l'excès de pouvoir, peut faire l'objet d'un avis sur le fondement de l'article 205 de la loi organique du 19 mars 1999 ; qu'en revanche, la procédure de l'avis ne peut être étendue aux actes édictés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique du 19 mars 1999 ; que les ouvres cinématographiques diffusées en salle comme sur supports cassettes ou disques ne font pas l'objet d'un procédé de télécommunication et n'entrent donc pas dans le champ de la communication audiovisuelle telle que définie par la loi du 30 septembre 1986 et ne relève donc pas de ce domaine de compétence réservé à l'Etat ; que le régime de protection des ouvres cinématographiques se rattache à la compétence dévolue aux provinces en matière de commerce intérieur et de réglementation de la concurrence ; que les règles fixées dans la délibération du 18 novembre 1998 n'empiètent pas sur les compétences de l'Etat en matière de propriété intellectuelle ;

Vu les observations, enregistrées le 11 février 2002, présentées par la SARL L'EXOTIQUE ; la SARL L'EXOTIQUE observe que la délibération du 18 novembre 1998 intervient dans le domaine de la communication audiovisuelle qui relève de la compétence de l'Etat en application du 19° de l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 et du 6° du II de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 ; que la...

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