Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 12 décembre 2003, 259472, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 décembre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2003, le jugement en date du 7 août 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur la requête de la S.C.I. Sunset Investissement tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2003 par lequel le maire de la Ville de Nouméa a décidé d'interrompre les travaux de pose de menuiseries et de garde-corps engagés par la société sur le chantier de construction d'un immeuble situé dans cette ville, a décidé, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

  1. ) les dispositions de l'article 41 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 19 du 8 juin 1973, combinées, en ce qui concerne la Ville de Nouméa, avec celles de l'article 2 de la délibération n° 04-98/PS du 13 janvier 1998, constituent-elles une base légale pour la mesure conservatoire concernée '

  2. ) ou bien une mesure d'interruption de travaux en cas d'urgence peut-elle être considérée comme se rattachant, légalement, aux compétences dévolues au maire agissant au nom de la commune, soit par l'article L. 122-20 17° du code des communes de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie dotées d'un document d'urbanisme approuvé, soit par les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code '

  3. ) dans le cas de réponse négative aux questions précédentes, la répartition des compétences issue des dispositions combinées des lois organiques n° 99-209, notamment des articles 21-5° et 157, et simple n° 99-210 du 19 mars 1999, réserve-t elle à l'Etat, ou aux provinces, ou à une autre institution de la Nouvelle-Calédonie, la compétence de prévoir une mesure d'une telle nature '

  4. ) l'autorité reconnue, s'il y a lieu, comme compétente en réponse à la question n°3 posée ci-avant, peut-elle transférer ladite compétence à une commune dotée d'un document d'urbanisme '

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 50 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, notamment son article 5 ;

Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu les délibérations modifiées n° 19 du 8 juin 1973 et...

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