Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 12 décembre 2003, 259472, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 12 décembre 2003 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2003, le jugement en date du 7 août 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur la requête de la S.C.I. Sunset Investissement tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2003 par lequel le maire de la Ville de Nouméa a décidé d'interrompre les travaux de pose de menuiseries et de garde-corps engagés par la société sur le chantier de construction d'un immeuble situé dans cette ville, a décidé, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
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) les dispositions de l'article 41 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 19 du 8 juin 1973, combinées, en ce qui concerne la Ville de Nouméa, avec celles de l'article 2 de la délibération n° 04-98/PS du 13 janvier 1998, constituent-elles une base légale pour la mesure conservatoire concernée '
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) ou bien une mesure d'interruption de travaux en cas d'urgence peut-elle être considérée comme se rattachant, légalement, aux compétences dévolues au maire agissant au nom de la commune, soit par l'article L. 122-20 17° du code des communes de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie dotées d'un document d'urbanisme approuvé, soit par les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code '
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) dans le cas de réponse négative aux questions précédentes, la répartition des compétences issue des dispositions combinées des lois organiques n° 99-209, notamment des articles 21-5° et 157, et simple n° 99-210 du 19 mars 1999, réserve-t elle à l'Etat, ou aux provinces, ou à une autre institution de la Nouvelle-Calédonie, la compétence de prévoir une mesure d'une telle nature '
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) l'autorité reconnue, s'il y a lieu, comme compétente en réponse à la question n°3 posée ci-avant, peut-elle transférer ladite compétence à une commune dotée d'un document d'urbanisme '
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, notamment son article 5 ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu les délibérations modifiées n° 19 du 8 juin 1973 et...
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