Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2006 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 13 février 2006, 265533, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 février 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le dernier alinéa du paragraphe 9 de la circulaire du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 90437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 de ce décret : « (…) Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 43 de ce décret : « Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66619 du 10 août 1966 modifié » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, décret qui a abrogé et remplacé le décret du 10 août 1966 modifié précité : « Les agents de l'Etat qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur...

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