Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 janvier 2002, 203328, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 janvier 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexis C..., demeurant ... ; M. OUENDENO demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 25 novembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux, a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er janvier 1999, a ordonné sa publication pendant six mois et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 6 141,34 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 356,50 F ;

  2. ) statuant au fond, de constater que les faits sont amnistiés en application de l'article 14 de la loi du 3 août 1995, d'annuler la décision du 22 novembre 1994 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France et de rejeter les plaintes formées par les caisses primaires d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de l'Essonne ; d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de lui rembourser les sommes qu'il a été condamné à leur verser, sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;

  3. ) d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;

  4. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Moyens de l'Affaire N° 203328

il soutient que la composition de la section des assurances sociales du conseil régional et du Conseil national de l'Ordre des médecins méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 14§1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que ces juridictions ne présentent pas les garanties d'impartialité et d'indépendance qu'un justiciable est en droit d'attendre, dès lors que les médecins conseils à l'origine de la plainte sont également présents dans la formation de jugement ; que la durée de la procédure dépasse le délai raisonnable mentionné à l'article 6 § 1 de la même convention ; que la juridiction ordinale a méconnu le principe d'égalité des armes en ne versant pas aux débats le mémoire en réplique qu'il a déposé le 12 octobre 1998, dont il n'est en outre pas fait mention dans les visas de la décision ; que le rapport présenté par le rapporteur est incomplet et comporte des inexactitudes qui affectent le caractère impartial du procès et ne permet pas au juge de cassation de vérifier la pertinence des moyens invoqués ; que la section des assurances sociales a méconnu les dispositions de l'article 368 du code pénal, de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en le sanctionnant pour des faits pour lesquels il avait été acquitté par le tribunal correctionnel et que la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins n'avait pas considérés comme fautifs ; que, ce faisant, la décision attaquée viole l'article 55 de la Constitution, en ne respectant pas la hiérarchie des normes et en refusant de tenir compte de la décision de la commission européenne des droits de l'homme du 31 août 1994 ; qu'en lui refusant la possibilité de faire entendre des témoins à charge et à décharge, la section des assurances sociales a méconnu les stipulations du d de l'article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14§3 et du pacte international des droits civils et politiques ; qu'elle a également méconnu les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 14§1 du pacte international des droits civils et politiques en refusant le report d'audience qu'il avait sollicité en raison du dépôt tardif par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un mémoire en défense ; que la section des assurances sociales a commis une erreur de droit en statuant sur une plainte enregistrée le 9 février 1990, alors que les faits reprochés ont été commis entre le 30 janvier et le 31 décembre 1992 ; qu'en empêchant ses patients de le consulter et en entravant sa liberté de prescription, la section des assurances sociales a violé les dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 9 du code de déontologie ; qu'en l'accusant d'avoir prescrit des extraits thyroïdiens, la section des assurances sociales a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique, le TRIAC qu'il prescrivait n'étant pas un extrait thyroïdien ; que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; que la décision a fait une inexacte application de la loi d'amnistie et est insuffisamment motivée sur ce point, empêchant le juge de cassation de vérifier l'exactitude matérielle des faits et de s'assurer qu'ils pouvaient être qualifiés de contraires à l'honneur et à la probité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; elles concluent au rejet de la requête, au non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution et à ce que le requérant soit condamné à verser à chacune d'elles 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la décision de la section des assurances sociales vise deux mémoires de M. OUENDENO en date des 30 septembre et 5 octobre 1998, répondant au mémoire de la caisse primaire de l'Essonne en date du 21 septembre 1998, alors que le requérant n'apporte pas la preuve de l'enregistrement de nouvelles pièces qu'il aurait produites le 12 octobre suivant ; que la section des assurances sociales n'a méconnu ni l'article 55 de la Constitution, ni l'article 4 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14§7 du pacte international relatif aux droits civils...

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