Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 237832, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 20 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z...

    X... ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

    Points de l'Affaire N°

    ....................................................................................

    Fin de visas de l'Affaire N° 237832

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Entendus de l'Affaire N° 237832

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

    - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

    Considérants de l'Affaire N° 237832

    Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 mars 2000, de l'arrêté du 9 mars 2000 par lequel le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

    Considérant qu'un an et demi après ce refus, M. X..., qui s'était rendu le 16 août 2001 à une convocation de la police de l'air et des frontières, a reçu, à...

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