Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 231266, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2001 du ministre de la défense par laquelle lui a été refusée l'exonération du remboursement des frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'école de l'air ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2003, présentée par M. DROUIN ;

Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978, fixant certaines dispositions applicables aux élèves-officiers de carrière des écoles militaires, modifié par le décret n° 79-1097 du 12 décembre 1979 relatif au remboursement des frais de scolarité des élèves officiers de carrière des écoles militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions administratives qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires : Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves officiers de carrière des écoles militaires sont remboursés dans les cas et conditions ci-après. ; qu'aux termes de l'article 10-2 : Sont tenus à remboursement : a) Les élèves officiers de carrière qui quittent l'école avant la fin de la scolarité ; b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de...

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