Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 244671, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 juillet 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 22 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice, a accordé à Mme Giovanna X la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 22 octobre 1958 ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, qui est de nationalité italienne, réside à Monaco ; qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont elle disposait dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) ; que cette imposition a été mise en recouvrement le 30 juin 1992 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé la décharge de cette...

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