Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juin 2002, 223554, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 26 juin 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2000 et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lazare X..., demeurant ... ; M. BERKOVICZ demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge de ces impositions et pénalités ;
2) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;
Points de l'Affaire N°
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Fin de visas de l'Affaire N° 223554
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 223554
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 223554
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. BERKOVICZ a cédé, le 26 juillet 1991, un immeuble sis ..., dégageant à cette occasion une plus-value immobilière égale à 11 120 590 F ; qu'ayant acquis des biens mobiliers avec le produit de cette cession, il a acquitté l'impôt sur le revenu au taux proportionnel à raison de la plus-value dégagée par leur revente au cours de la même année ; que M. BERKOVICZ se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, à raison de la plus-value immobilière susmentionnée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des...
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