Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 6 juin 2003, 222152, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 juin 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision en date du 27 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, avec le bénéfice du sursis ;

  2. ) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, Lorsqu'en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration ;

Considérant que, pour infliger à M. X la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, assortie du sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir relevé que M. X avait pratiqué le dimanche des examens cardiologiques préopératoires sur des assurés qui devaient subir une intervention chirurgicale le lendemain, s'est fondée sur le fait que la majoration appliquée n'était pas justifiée par l'urgence tenant à l'état du patient dès lors que, pour dix-neuf assurés sur vingt, les interventions programmées depuis plusieurs jours ne présentaient pas de caractère d'urgence et que le praticien n'avait pas le droit...

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