Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 225347, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juin 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est 4, rue Robert Schuman, à l'Isle (87170), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-VIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté radiant M. Christian X des cadres de l'office pour abandon de poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-VIENNE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Christian X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Christian X, agent d'entretien employé par l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-VIENNE (ODHAC), n'a pas déféré à la mise en demeure notifiée à son domicile le 31 juillet 1996 et lui enjoignant de reprendre ses fonctions le jour-même à 13 heures 30 ; que par arrêté pris le 1er août 1996, le président de l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-VIENNE l'a rayé des cadres pour abandon de poste ; qu'en déduisant l'illégalité de cette décision de la brièveté du délai global qui s'est écoulé entre la notification de la mise en demeure et l'arrêté de radiation, sans opérer de distinction entre le délai fixé à M. X pour rejoindre son poste dans la mise en demeure et le délai qui s'est écoulé entre la date fixée pour le retour à son poste et l'arrêté de radiation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que l'office est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision...

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