Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 246883, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 juin 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... et Mme Marie-Thérèse Y, demeurant ... ; M. X et Mme Y demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision refusant aux anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration nommés dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en formation au Conseil d'Etat pour une durée de six mois le versement d'indemnités de stage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y ont été nommés et titularisés dans le grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er avril 2002, à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration ; qu'ils ont suivi un cycle de formation de six mois au Conseil d'Etat à Paris ; que les intéressés ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2002 par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat leur a refusé le versement d'indemnités de stage pendant cette période de formation, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de leur verser, sous astreinte, ces indemnités ;

Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :

Considérant que les dernières écritures, en date du 25 mai 2004, par lesquelles les deux requérants soutiennent que le Conseil d'Etat ne pourrait trancher le litige né de la contestation d'une décision de son secrétaire général sans méconnaître les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions posés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être regardées comme tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;

Considérant qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être adressée qu'à la juridiction immédiatement supérieure à celle suspectée de partialité ; qu'elle ne peut donc être mise en oeuvre pour...

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