Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 9 mai 2005, 262618, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 9 mai 2005 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2003 et 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1996, par laquelle le maire de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols s'est opposé à leur déclaration de travaux relative à la construction d'une piscine ;
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) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 15 novembre 1996, le maire de Saint-Côme-et-Maruéjols (Gard) s'est opposé à la régularisation de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée 391, propriété de M. et Mme X, au motif que cette parcelle est classée en zone naturelle réservée à l'exploitation agricole (NC) par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par un arrêt du 25 septembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 1999 par lequel ce dernier avait annulé la décision d'opposition susmentionnée ; que M. et Mme X se pourvoient contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 12318 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : / ( ) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et...
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