Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 9 mai 2005, 262618, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 mai 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2003 et 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1996, par laquelle le maire de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols s'est opposé à leur déclaration de travaux relative à la construction d'une piscine ;

  2. ) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 15 novembre 1996, le maire de Saint-Côme-et-Maruéjols (Gard) s'est opposé à la régularisation de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée 391, propriété de M. et Mme X, au motif que cette parcelle est classée en zone naturelle réservée à l'exploitation agricole (NC) par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par un arrêt du 25 septembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 1999 par lequel ce dernier avait annulé la décision d'opposition susmentionnée ; que M. et Mme X se pourvoient contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 12318 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : / (…) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et...

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