Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 mai 2005, 260564, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 mai 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions de FortdeFrance a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 23 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de la Martinique accordant à M. Daniel X une pension au taux de 10% ;

  2. ) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Martinique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de nonrecevoir opposée par M. X :

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X, le signataire du recours du ministre disposait d'une délégation régulière à cette fin ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 : Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties (…) - La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque (…) la décision a été prise par le ministre de la défense. - L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé (…) - Le cas échéant, les...

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