Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 août 2006 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 4 août 2006, 278313, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 4 août 2006 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, 1) à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, 2) à la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes, 3) au sursis à l'exécution du jugement susmentionné ;
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) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont acquis, en décembre 1991, quatre parts de copropriété d'un navire dénommé Caribmoonlight, destiné à être exploité dans certains départements d'outre-mer ; qu'ils ont d'une part déclaré, au titre de leurs revenus des années 1991 à 1993, leur quote-part du résultat de cette copropriété en application des dispositions de l'article 8 quater du code général des impôts et, d'autre part, déduit cet investissement de leurs revenus en application des dispositions de l'article 238 bis HA du même code ; que cette copropriété a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1994 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a, suivant la procédure de redressement contradictoire, d'une part, réintégré une charge dans la quote-part du résultat de la copropriété déclarée par les requérants au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, remis en cause les déductions susmentionnées opérées à raison de cet investissement ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé...
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