Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 260343, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 novembre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA OMNIUM DE GESTION FINANCIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à son appel formé à l'encontre du jugement du 28 juillet 1999 du tribunal administratif de Rouen la déboutant de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA Pompes Funèbres Générales du Nord-Ouest, aux droits de laquelle la société exposante vient, a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, a, réformant le jugement attaqué et la déchargeant de l'imposition contestée réclamée pour la période du 1er janvier au 15 mai 1991, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge intégrale de l'imposition litigieuse réclamée à la SA Pompes Funèbres Générales du Nord-Ouest pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE OMNIUM DE GESTION FINANCIERE,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : ... b quater les transports de voyageurs... ; que, dans une instruction 36-6-83 en date du 8 avril 1983, l'administration a indiqué que sont soumis à ce même taux les transports de corps réalisés par les prestataires agréés (exploitants d'ambulances, embaumeurs, services des pompes funèbres.... (...) Toutefois, les services annexes rendus par ces prestataires lors des transports (constitutions de dossiers, présences, soins somatiques...) demeurent passibles du taux intermédiaire, conformément aux dispositions de l'article 88 de l'annexe III au code général des impôts. ; qu'enfin, la documentation administrative de base 3 C 226 en date...

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