Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 septembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 23 septembre 2005, 274402, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 23 septembre 2005 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Teddy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. Jean-Marc X, annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le 4ème canton de Saint-Paul (Réunion) ;
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) de valider son élection en qualité de conseiller général dans le 4ème canton de Saint-Paul ;
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) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 8 septembre 2005 la note en délibéré produite par M. Y ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004, dans le 4ème canton de Saint-Paul (Réunion), M. Y a été proclamé élu en qualité de conseiller général, avec 9 voix de plus que son concurrent, M. X ; que la requête de M. Y tend à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. X, annulé son élection ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ; qu'il résulte de ces dispositions destinées à assurer la sincérité des opérations électorales que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; que, dès lors, la constatation...
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