Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 septembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 23 septembre 2005, 274402, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 septembre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Teddy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. Jean-Marc X, annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le 4ème canton de Saint-Paul (Réunion) ;

  2. ) de valider son élection en qualité de conseiller général dans le 4ème canton de Saint-Paul ;

  3. ) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 8 septembre 2005 la note en délibéré produite par M. Y ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004, dans le 4ème canton de Saint-Paul (Réunion), M. Y a été proclamé élu en qualité de conseiller général, avec 9 voix de plus que son concurrent, M. X ; que la requête de M. Y tend à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. X, annulé son élection ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ; qu'il résulte de ces dispositions destinées à assurer la sincérité des opérations électorales que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; que, dès lors, la constatation...

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