Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 septembre 2006 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 11 septembre 2006, 258784, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 septembre 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 258784, la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JeanHugues A, demeurant ... ; M. MATHELLY demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

  2. ) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre toute décision utile pour procéder à son avancement au grade supérieur ;

  3. ) subsidiairement, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 258964, la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;

  6. ) d'enjoindre au ministre de la défense de faire procéder à la communication de ces documents ;

  7. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

    …………………………………………………………………………

    Vu 3°), sous le n° 259519, la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  8. ) d'annuler la décision en date du 9 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre sa deuxième notation, en date du 21 novembre 2002, pour l'année 2002 ;

  9. ) d'annuler la notation qui lui a été attribuée le 21 novembre 2002 ;

  10. ) d'enjoindre au ministre de la défense, dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle notation du requérant pour l'année 2002, en lui attribuant le niveau minimal 10, en supprimant certaines appréciations littérales défavorables et en augmentant le niveau de la qualité foncière ;

  11. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

    …………………………………………………………………………

    Vu 4°), sous le n° 259633, la requête, enregistrée le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  12. ) d'annuler la décision du 7 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 (armée active) ;

  13. ) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre toute décision utile pour procéder à son avancement au grade supérieur ;

  14. ) subsidiairement, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

  15. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

    …………………………………………………………………………

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

    Vu la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 ;

    Vu le décret n°...

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