Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 septembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 septembre 1990, 108092, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 21 septembre 1990 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours, enregistré le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 septembre 1988 du directeur du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie refusant à M. X... la communication du rapport établi à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention internationale du travail n° 81, concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à la loi du 17 juillet 1978 par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant" ; que, sur le fondement de ces dispositions, M. X..., victime le 5 octobre 1987 d'un accident du travail, a demandé communication du rapport établi par le contrôleur du travail d' Annecy le 19 octobre 1987 à la suite de l'enquête réalisée le 6 octobre 1987 ;
Considérant, en premier lieu, que la communication à M. X... du rapport d'enquête litigieux n'est pas susceptible dans les circonstances de l'affaire de porter atteinte à l'obligation de secret à laquelle les fonctionnaires de l'inspection du travail sont soumis en vertu des dispositions du code du travail et du code pénal ou des stipulations de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
Considérant, en second lieu, que le rapport ne comporte aucune...
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