Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 septembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 septembre 1991, 120618, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 septembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et son nouveau mémoire enregistrés les 24 octobre 1990 et 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 1986 fixant, pour l'année 1985, l'assiette des cotisations dues au régime de prestation sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles ;

  2. ) rejette la demande présentée pour l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;

  3. ) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :

Considérant que M. X... a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :

Considérant qu'en ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole, l'article 1062 du code rural prévoit que "l'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe" ; qu'en ce qui concerne l'assurance vieillesse des personnes non salariées du régime agricole, l'article 1123 de ce même code indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise ; que les articles 1063 et 1125 du code précité énoncent que les...

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