Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 septembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 septembre 1999, 189531, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 septembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 7 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 1994, déchargeant M. et Mme Daniel X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ..." ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuables qui sont euxmêmes propriétaires de l'immeuble affecté à leur habitation principale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'immeuble affecté à l'habitation principale de M. et Mme X... est la propriété, non de ces derniers, mais de la SCI "Gidrol-Vermorel", régie par les articles 1832 et suivants du code civil, dont ils détiennent la totalité du capital ; que, par suite, en jugeant qu'ils étaient en droit de bénéficier, pour les intérêts qu'ils ont acquittés en 1984, 1985 et 1986, au titre de l'emprunt qu'ils avaient personnellement contracté en vue de souscrire à l'augmentation du capital de la SCI Gidrol-Vermorel, destinée à financer, en partie, la construction de l'immeuble qui a été, après son achèvement, affecté à leur...

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